(16) Les contributions volontaires des États membres sous la forme de garanties ont été identifiées comme un outil approprié pour fournir une protection en sus du provisionnement initial versé. Les garanties des États membres devraient être fournies volontairement et constituer un filet de sécurité suffisant pour soutenir le budget de l’Union, après que les provisions du fonds commun de provisionnement constituées pour les responsabilités financières qui découlent de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 ont été pleinement utilisées ou sont sur le point de l’être. Les contributions au titre de ces garanties devraient être incluses dans le montant autorisé de responsabilité financière, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement financier. Ces montants devraient être pris en compte pour le calcul du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier.
Décision (UE) 2022/1628 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1628
RattachementDécision (UE) 2022/1628
Versionacte d'origine du 20/09/2022 (CELEX 32022D1628)
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