(19) Compte tenu du caractère exceptionnel de l’assistance macrofinancière couvertes par les garanties, il convient de gérer les provisions constituées pour couvrir les responsabilités financières découlant de l’assistance macrofinancière au titre des AMF couvertes et de tout décaissement, après le 15 juillet 2022, de prêts garantis en vertu de la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, séparément de celles constituées pour les autres responsabilités financières découlant de la garantie pour l’action extérieure et du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. Il convient donc que les provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement soient utilisées uniquement pour les responsabilités financières qui découlent de l’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre des AMF couvertes, au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947. Il convient également d’utiliser les provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement auxprêts garantis en vertu de la décision no 466/2014/UE versés après le 15 juillet 2022 uniquement pour les responsabilités financières découlant de ces prêts et d’appliquer les règles du règlement financier à ces provisions, au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947. Il conviendrait ensuite d’exclure les provisions réservées à l’assistance macrofinancière au titre de la présente décision de l’application du taux de provisionnement effectif, par dérogation à l’article 213 du règlement financier.
Décision (UE) 2022/1628 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1628
RattachementDécision (UE) 2022/1628
Versionacte d'origine du 20/09/2022 (CELEX 32022D1628)
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