(6) La prolongation de la subvention salariale est accordée aux entreprises qui, en raison de la propagation de la COVID-19, ont subi une baisse de leurs revenus d’au moins 30 % en raison de restrictions imposées à leurs activités entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020. L’emploi des salariés doit être maintenu pendant la durée de la participation à la mesure, puis pendant une période de même durée. La subvention salariale mensuelle versée aux entreprises admissibles au bénéfice de l’aide se situe entre 50 % et 60 % du salaire brut mensuel du salarié (y compris les cotisations de sécurité sociale de l’employeur), en fonction de l’ampleur de la baisse des recettes. La présente mesure constitue une prolongation de la mesure décrite à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1343, et prévue par le décret no 151 du 3 juillet 2020 du Conseil des ministres, tel qu’il a été modifié par le décret no 278 du 12 octobre 2020, le décret no 416 du 30 décembre 2020, le décret no 93 du 18 mars 2021, le décret no 213 du 1er juillet 2021, le décret no 322 du 7 octobre 2021, le décret no 482 du 30 décembre 2021 et le décret no 40 du 31 mars 2022.
Décision d’exécution (UE) 2022/1633 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1633
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1633
Versionacte d'origine du 20/09/2022 (CELEX 32022D1633)
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