(1) La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables aux biocarburants, aux bioliquides, aux combustibles issus de la biomasse, aux carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans cette directive uniquement s’ils ont été produits de manière durable et s’ils permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre considérables par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, et l’article 26 de ladite directive ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission définissent les critères permettant de déterminer:
— les matières premières utilisées pour les biocarburants, les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, et
— les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols qui remplissent certaines conditions et qui peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols.