(4) Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, obtenues dans le cadre d’un régime national ou volontaire reconnu par la Commission, les États membres, dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance, ne devraient pas exiger de l’opérateur économique qu’il apporte d’autres éléments en tant que preuves supplémentaires de conformité. Par conséquent, l’évaluation positive et la reconnaissance formelle par la Commission d’un système de certification national ou volontaire garantissent l’acceptation obligatoire de sa déclaration de conformité par tous les États membres.
Décision d’exécution (UE) 2022/1656 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1656
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1656
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D1656)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.