(6) La Commission a conclu de son évaluation du système «AACS» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, mais également qu’il fournit des données précises sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001.
Décision d’exécution (UE) 2022/1656 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1656
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1656
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D1656)
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