(2) En vertu de l’article 14 de l’ADR, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux annexes de l’ADR. Le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) est l’organe compétent pour décider de l’adoption de tels amendements. En vertu de l’article 20 de l’ADN, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au règlement annexé à l’ADN. Le comité d’administration institué par l’ADN est l’organe compétent pour décider de l’adoption de tels amendements. Au cours de la période de deux ans comprise entre 2020 et 2022, le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) et le comité d’administration de l’ADN ont adopté des amendements aux annexes de l’ADR et au règlement annexé à l’ADN, respectivement, qui ont été notifiés aux parties contractantes à l’ADR le 6 juillet 2022 et aux parties contractantes à l’ADN le 1er juillet 2022.
Décision (UE) 2022/1663 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1663
RattachementDécision (UE) 2022/1663
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D1663)
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