(4) Il y a lieu de définir la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne ces amendements à l’ADR et à l’ADN, car ces actes seront contraignants en vertu du droit international et sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette directive fixe les exigences en matière de transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable intérieure, lesquelles doivent s’appliquer à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, en se référant à l’ADR et à l’ADN. En outre, ladite directive prévoit que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers doit être autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) ou de l’ADN. En outre, en vertu de l’article 8 de la directive 2008/68/CE, la Commission est habilitée à adapter l’annexe I, section I.1, et l’annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE au progrès scientifique et technique, notamment pour tenir compte des modifications apportées à l’ADR, au RID ou à l’ADN.
Décision (UE) 2022/1663 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1663
RattachementDécision (UE) 2022/1663
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D1663)
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