(5) L’Union n’est partie contractante ni à l’ADR ni à l’ADN. Cependant, son absence de participation ne l’empêche pas d’exercer sa compétence en établissant, dans le cadre de ses institutions, une position à adopter en son nom au sein de l’instance créée par l’un ou l’autre accord, notamment par l’intermédiaire des États membres qui sont parties contractantes à l’un ou à l’autre accord et agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Décision (UE) 2022/1663 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1663
RattachementDécision (UE) 2022/1663
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D1663)
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