(10) Le marché financier de la Colombie est nettement plus petit que celui sur lequel les contreparties centrales établies dans l’Union exercent leur activité. Au cours des trois dernières années, les opérations sur dérivés de gré à gré compensées en Colombie ont représenté, en valeur totale, moins de 1 % de celles compensées dans l’Union. La participation à une contrepartie centrale agréée en Colombie expose donc les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à des risques beaucoup moins élevés que la participation à une contrepartie centrale agréée dans l’Union. Les règles primaires et secondaires applicables aux contreparties centrales agréées en Colombie qui, avec les règles de fonctionnement juridiquement contraignantes, mettent en œuvre les PFMI atténuent de manière adéquate le niveau de risque relativement faible auquel pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union. En conséquence, elles peuvent être considérées comme produisant, sur le plan de l’atténuation des risques, un résultat équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/1683 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1683
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1683
Versionacte d'origine du 28/09/2022 (CELEX 32022D1683)
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