(13) En vertu de l’article 6 de la loi no 964 de 2005, la SFC est habilitée à superviser les activités des contreparties centrales en Colombie et à surveiller ces dernières afin de veiller au respect constant des règles primaires et des règles et procédures internes des contreparties centrales. La SFC dispose de pouvoirs étendus en matière de contrôle et de sanction des contreparties centrales agréées, notamment du pouvoir de demander des informations et des données, de réaliser des inspections sur place et sur pièces, d’exiger d’une contrepartie centrale agréée qu’elle procède à des corrections, de donner des ordres et des instructions. Conformément à l’article 53 de la loi no 964 de 2005, la SFC peut émettre des avertissements, imposer des amendes, ou exiger la suspension ou l’exclusion des dirigeants d’une contrepartie centrale agréée. Elle peut également suspendre les activités d’une contrepartie centrale ou lui retirer son agrément en cas de manquement à une obligation légale. En outre, les contreparties centrales doivent procéder au moins tous les trois ans à une autoévaluation de leur conformité avec les PFMI et présenter un rapport à ce sujet qui est publié et examiné périodiquement par la SFC conformément à son plan de supervision.
Décision d’exécution (UE) 2022/1683 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1683
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1683
Versionacte d'origine du 28/09/2022 (CELEX 32022D1683)
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