Décision d’exécution (UE) 2022/1683 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1683
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1683
Versionacte d'origine du 28/09/2022 (CELEX 32022D1683)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2022/1683EUR-Lex →

(7) Les règles primaires définissent, entre autres, les règles relatives aux dispositifs de gouvernance, aux actionnaires et aux associés détenant une participation qualifiée, au fonds de défaillance et au règlement de titres, et fixent les exigences minimales auxquelles les règles de fonctionnement des contreparties centrales doivent satisfaire. En outre, conformément à la circulaire Básica Jurídica — CE 29 de 2014, les contreparties centrales agréées doivent appliquer et mettre en œuvre les normes internationales applicables en ce qui concerne les systèmes de compensation et de règlement, en particulier les principes pour les infrastructures des marchés financiers (PFMI) publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et le comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).