(11) L’évaluation de l’équivalence entre, d’une part, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux chambres de compensation de contrats à terme à Taïwan et, d’autre part, les exigences du règlement (UE) no 648/2012 devrait également tenir compte des effets de ce cadre et de ce dispositif en termes d’atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union sont exposés lors de leur participation à ces chambres de compensation de contrats à terme. Cet effet est déterminé, d’une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d’autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l’atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, sur lesquels le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, sur lesquels le niveau de risque intrinsèque est plus faible.
Décision d’exécution (UE) 2022/1684 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1684
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1684
Versionacte d'origine du 28/09/2022 (CELEX 32022D1684)
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