(2) Pour que le régime juridique d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu’ils permettent d’atteindre. L’objectif de la présente évaluation de l’équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Taïwan garantissent que les contreparties centrales établies et agréées à Taïwan n’exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable. Dès lors, il convient que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsque celles-ci sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2022/1684 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1684
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1684
Versionacte d'origine du 28/09/2022 (CELEX 32022D1684)
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