(5) Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la juridiction concernée du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales agréées dans cette juridiction respectent, de manière continue, des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2022/1684 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1684
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1684
Versionacte d'origine du 28/09/2022 (CELEX 32022D1684)
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