Décision (PESC) 2022/1908 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2022/1908
RattachementDécision (PESC) 2022/1908
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1908)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2022/1908EUR-Lex →

La décision (PESC) 2022/266 est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement».

2) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. L’importation dans l’Union de marchandises originaires des zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia est interdite.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation de marchandises originaires des zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées au paragraphe 1.».

3) À l’article 6, les paragraphes 2 bis et 2 ter sont remplacés par le texte suivant:

«2 bis.

Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

b) aux organisations et aux agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

c) aux organisations et aux agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou

d) aux agences spécialisées des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

2 ter.

Dans les cas non couverts par le paragraphe 2 bis et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent octroyer des autorisations générales ou particulières, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture des services et de l’assistance visés au paragraphe 2, après avoir établi que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance sont nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi d’une autorisation.".

4) À l’article 7, les paragraphes 1 bis et 1 ter sont remplacés par le texte suivant:

«1 bis.

Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a) aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

b) aux organisations et aux agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

c) aux organisations et aux agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou

d) aux agences spécialisées des États membres, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

1 ter.

Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 bis et par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent octroyer des autorisations générales ou particulières, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la fourniture de l’assistance et des services visés au paragraphe 1, après avoir établi que cette assistance et ces services sont nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi d’une autorisation.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).