(13) Les «services de conseil juridique» couvrent la fourniture de conseils juridiques aux clients en matière gracieuse, y compris les transactions commerciales, impliquant une application ou une interprétation du droit; la participation à des opérations commerciales, à des négociations et à d’autres transactions avec des tiers, avec des clients ou pour le compte de ceux-ci; et la préparation, l’exécution et la vérification des documents juridiques. Les «services de conseil juridique» ne comprennent pas la représentation, les conseils, la préparation de documents ou la vérification des documents dans le cadre des services de représentation juridique, à savoir dans des affaires ou des procédures devant des organes administratifs, des cours ou d’autres tribunaux officiels dûment constitués, ou dans des procédures d’arbitrage et de médiation.
Décision (PESC) 2022/1909 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2022/1909
RattachementDécision (PESC) 2022/1909
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022D1909)
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