(18) L’Union est déterminée à éviter des menaces sur la sûreté et la sécurité nucléaires. Par conséquent, aucune des mesures du présent règlement ne vise à compromettre la sûreté des capacités nucléaires civiles ou la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement, ou à compromettre la planification, la construction et l’ingénierie, la mise en service, l’entretien et l’approvisionnement en combustible des projets nucléaires nouvellement mis en place.
Décision (PESC) 2022/1909 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2022/1909
RattachementDécision (PESC) 2022/1909
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022D1909)
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