(19) En sus des interdictions existantes liées à la fourniture de services de transport maritime, de pétrole brut et de certains produits pétroliers vers des pays tiers, il convient d’interdire en outre le transport maritime de ces marchandises vers des pays tiers. Cette interdiction devrait être subordonnée à l’introduction par le Conseil d’un plafond de prix préétabli fixé par la coalition pour le plafonnement des prix.
Décision (PESC) 2022/1909 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2022/1909
RattachementDécision (PESC) 2022/1909
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022D1909)
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