(20) Il convient aussi d’introduire une dérogation à l’interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime vers des pays tiers, de pétrole brut ou de produits pétroliers originaires de Russie ou qui ont été exportés depuis la Russie, achetés à un prix égal ou inférieur au plafond de prix. Cette dérogation devrait atténuer les conséquences négatives sur l’approvisionnement énergétique de pays tiers et limiter les hausses de prix induites par des conditions de marché extraordinaires, tout en réduisant les recettes pétrolières de la Russie. Cette dérogation devrait être limitée dans le temps afin de garantir qu’elle reste appropriée, et peut être renouvelée, si les besoins en sécurité énergétique du pays tiers le justifient. L’application, à cette dérogation, du mécanisme de plafonnement des prix reposerait sur un processus d’attestation qui permettrait aux opérateurs de la chaîne d’approvisionnement en pétrole russe transporté par voie maritime de démontrer que ce pétrole a été acheté à un prix égal ou inférieur à ce plafond de prix. La Commission, en étroite consultation avec le Conseil, publierait des orientations pour préciser les aspects pratiques de l’application du plafond de prix, afin de faciliter une application uniforme et de permettre des conditions de concurrence équitables dans l’Union et dans le monde.
Décision (PESC) 2022/1909 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2022/1909
RattachementDécision (PESC) 2022/1909
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022D1909)
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