(21) Pour décider s’il y a lieu d’introduire le plafond de prix, le Conseil tiendra compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. La Commission devrait pleinement soutenir le Conseil lorsqu’il évaluera si le plafond de prix doit être introduit, y compris en organisant des réunions de coordination avec les États membres et des représentants des industries touchées. À la suite de l’entrée en vigueur de la première décision du Conseil rendant le plafond de prix applicable, la Commission continuera à organiser de telles réunions pour évaluer, entre autres, les éventuelles pratiques de contournement du plafond de prix, telles que le retrait de pavillon de navires, ainsi que leur incidence sur l’efficacité du mécanisme de plafonnement des prix, et proposera des solutions appropriées.
Décision (PESC) 2022/1909 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2022/1909
RattachementDécision (PESC) 2022/1909
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022D1909)
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