(4) Bien que la directive (UE) 2017/2397 admette la coexistence des cadres juridiques de l’Union et de la CCNR, l’efficacité de ladite directive ne doit pas être compromise. Les dispositions du RPN, notamment celles établies à son article 3.02, paragraphe 1, deuxième alinéa, à son article 5.01, paragraphe 6, et à ses articles 13.01 et 13.03, s’appliquent donc sans préjudice de l’application de la directive (UE) 2017/2397 concernant les voies d’eau intérieures de l’Union lorsque ladite directive prévoit des exigences sur le même sujet. En particulier, les États membres de l’Union qui sont membres de la CCNR doivent appliquer la procédure de recensement des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques prévue à l’article 9 de la directive (UE) 2017/2397.
Décision (UE) 2022/1912 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1912
RattachementDécision (UE) 2022/1912
Versionacte d'origine du 29/09/2022 (CELEX 32022D1912)
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