(144) La Commission constate que le respect des normes relatives aux émissions applicables auxquelles les tiers se réfèrent est détachable aussi bien de l’aide et des conditions dont elle est assortie que du développement de l’activité de production d’électricité que l’aide soutient, et n’y est pas indissolublement lié. Les technologies appropriées de lutte contre la pollution permettent de décorréler les émissions de NOx, de SO2, de particules atmosphériques ou d’autres polluants nocifs provenant de la production d’électricité. Par conséquent, la Commission considère que l’aide à la restructuration ne soutient pas une activité contraire au droit de l’Union et qu’elle n’est pas indissolublement liée à une éventuelle violation d’autres dispositions du droit de l’Union. En outre, le plan de restructuration prévoit des investissements visant à améliorer les performances environnementales des installations en matière de réduction des polluants nocifs (considérant 77). Sur la base des informations disponibles, rien n’indique que CE Oltenia manquerait à ses obligations concernant les émissions pertinentes de NOx, de SO2, de particules atmosphériques ou d’autres polluants nocifs ou qu’elle violerait d’autres dispositions relatives à l’environnement.
Décision (UE) 2022/1920 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1920
RattachementDécision (UE) 2022/1920
Versionacte d'origine du 26/01/2022 (CELEX 32022D1920)
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