(148) Cette allégation s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle la directive 2003/87/CE met en œuvre de manière implicite le principe du pollueur-payeur et selon laquelle également cette mise en œuvre ne devrait pas tenir compte des situations régionales auxquelles l’article 174 du traité instituant la Communauté européenne (l’actuel article 191 du TFUE) fait également référence. Même si cette hypothèse était correcte, il convient de noter que le principe du pollueur-payeur n’est pas un principe absolu et inconditionnel qui prévaut sur toutes les autres considérations. Il doit être mis en balance avec les autres objectifs de la directive 2003/87/CE, dont l’objectif principal est l’objectif environnemental qui consiste à réduire les émissions des secteurs qu’elle couvre en-deçà d’un plafond convenu au préalable. La Commission note qu’en l’espèce, la fermeture accélérée et garantie des centrales électriques au lignite et leur remplacement partiel par du gaz naturel et des sources d’énergie photovoltaïques permettent d’obtenir des réductions d’émissions pertinentes pour atteindre l’objectif environnemental du système d’échange de quotas d’émission. La Commission constate en outre que, même pour les entreprises qui ne sont pas en difficulté, il existe des possibilités de soutien qui réduisent le signal de prix du carbone, mais qui se traduisent par des réductions d’émissions et d’autres avantages environnementaux, comme le soutien aux nouvelles technologies. La Commission observe également que CE Oltenia, malgré le fait qu’une partie des quotas dont elle a besoin sera financée par l’État, continuera à payer une partie de ses quotas et, par conséquent, à faire face à un signal de prix du carbone, car les réductions d’émissions continueront à lui permettre de réduire les coûts du carbone. Dès que le bénéficiaire retourne à la viabilité, il recommencera à supporter le coût total du carbone. La Commission ne considère donc pas que l’aide à la restructuration de CE Oltenia — qui implique également le financement temporaire et partiel de quotas de CO2 conformément aux lignes directrices S&R — enfreint la directive 2003/87/CE.
Décision (UE) 2022/1920 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1920
RattachementDécision (UE) 2022/1920
Versionacte d'origine du 26/01/2022 (CELEX 32022D1920)
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