(149) En ce qui concerne le point de vue des tiers selon lequel l’aide d’État ne peut pas couvrir les coûts de mise en conformité avec les normes relatives aux émissions, la Commission note que le cadre pertinent pour l’appréciation de la compatibilité de l’aide à la restructuration notifiée en faveur de CE Oltenia est l’appréciation au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE en application des lignes directrices S&R et non des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie auxquelles les tiers se réfèrent (considérant 50). Ces dernières lignes directrices ne s’appliquent pas à l’aide à la restructuration notifiée, compte tenu de la situation de CE Oltenia en tant qu’entreprise en difficulté et du fait que l’aide à la restructuration n’est pas une aide à l’environnement ou à l’énergie soumise à la même série de conditions en matière de compatibilité. Tandis que l’aide d’État destinée à se conformer à des normes réglementaires contraignantes n’aurait pas d’effet incitatif dans le cas d’une aide à la protection de l’environnement (les opérateurs étant suffisamment incités à se conformer à cette réglementation contraignante), cette aide peut être nécessaire pour permettre la restructuration d’une entreprise qui, en l’absence de ladite aide, n’aurait pas été en mesure de couvrir ses coûts pendant la période nécessaire pour mener à bien cette restructuration.
Décision (UE) 2022/1920 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1920
RattachementDécision (UE) 2022/1920
Versionacte d'origine du 26/01/2022 (CELEX 32022D1920)
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