(219) Étant donné que la contribution propre s’élève à 32 % des coûts de restructuration et que la moitié de celle-ci est fournie à titre de nouveau financement, et compte tenu du fait que le bénéficiaire se trouve dans une région assistée conformément à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE et des circonstances exceptionnelles créées par une perturbation grave de l’économie au sens de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission conclut qu’en l’espèce, un montant de contribution inférieur à 50 % est acceptable.
Décision (UE) 2022/1920 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1920
RattachementDécision (UE) 2022/1920
Versionacte d'origine du 26/01/2022 (CELEX 32022D1920)
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