(239) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que, bien que les doutes qu’elle avait soulevés dans la décision d’ouvrir la procédure aient été levés, les effets négatifs de l’aide à la restructuration sur la concurrence et les échanges sont limités, compte tenu notamment des mesures limitant les distorsions de concurrence, dont la Roumanie devrait assurer la mise en œuvre. Par conséquent, les effets positifs de l’aide à la restructuration sur le développement de l’activité de production d’énergie et de la région Sud-Vest Oltenia, pour autant que la Roumanie assure la mise en œuvre du plan de restructuration, l’emportent sur les effets négatifs restants sur la concurrence et les échanges, qui ne sont donc pas altérés dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il y a donc lieu d’établir les engagements pris par la Roumanie en tant que conditions de compatibilité de l’aide.
Décision (UE) 2022/1920 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1920
RattachementDécision (UE) 2022/1920
Versionacte d'origine du 26/01/2022 (CELEX 32022D1920)
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