(41) L’appréciation préliminaire du plan de restructuration initial a révélé que, sur une contribution propre prétendue de […] EUR, […] EUR au plus pouvaient être considérés comme réels et effectifs. Pour le montant restant, la Roumanie ne s’appuyait que sur les recettes escomptées des ventes d’électricité sur les marchés OPCOM centralisés au cours de la période 2021-2025, qui n’étaient ni réelles ni effectives, car il n’existait aucun engagement ferme pour la période 2022-2025. La durée maximale des contrats de vente conclus sur les marchés OPCOM centralisés n’était que de 1,5 an. Bien que la Roumanie ait indiqué qu’elle mettait actuellement à jour sa législation pour permettre aux acteurs des marchés OPCOM centralisés de conclure des contrats d’une plus longue durée, la compatibilité de ces changements avec la législation de l’Union dans le domaine de l’approvisionnement en électricité n’avait pas encore été appréciée. De plus, la Roumanie se reposait sur la conclusion éventuelle d’accords d’achat d’électricité bilatéraux, qui faisaient l’objet de négociations avec des utilisateurs grands consommateurs d’énergie et pour lesquels elle s’attendait à des recettes de […] EUR au cours de la période de restructuration. Toutefois, la Roumanie n’était pas en mesure d’apporter des preuves de l’existence de ces accords qui garantiraient le financement réel du plan de restructuration initial.
Décision (UE) 2022/1920 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1920
RattachementDécision (UE) 2022/1920
Versionacte d'origine du 26/01/2022 (CELEX 32022D1920)
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