Décision (UE) 2022/1920 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/1920
RattachementDécision (UE) 2022/1920
Versionacte d'origine du 26/01/2022 (CELEX 32022D1920)
RéférenceConsidérant 76 de la décision (UE) 2022/1920EUR-Lex →

(76) Le troisième pilier du plan comprend les mesures de protection de l’environnement. Ces mesures incluent principalement des mesures visant à garantir le respect des obligations annuelles en matière d’émissions de CO2. Par ailleurs, la diversification du bouquet énergétique aurait une incidence positive sur le niveau des émissions de CO2 issues de la production d’électricité, car les émissions des centrales électriques au gaz naturel sont inférieures (et le sont encore plus pour les centrales électriques photovoltaïques) à celles des centrales électriques au lignite, et, partant, à partir de 2026, les émissions de CO2 seront plus faibles que celles du début de la période de restructuration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).