(4) Par souci d’égalité de traitement des agents déclarants, et comme l’exige l’article 9 du règlement (UE) 2022/1917 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/31), il appartient à la BCE de définir la méthode à appliquer par les banques centrales compétentes de l’Eurosystème lors du calcul du montant proposé de la sanction. Le calcul devrait se faire en deux temps. Tout d’abord, un montant de base est calculé en fonction des aspects quantitatifs de l’infraction présumée, puis les autres circonstances et informations pertinentes sont prises en compte pour, le cas échéant, modifier ce montant.
Décision (UE) 2022/1921 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1921
RattachementDécision (UE) 2022/1921
Versionacte d'origine du 29/09/2022 (CELEX 32022D1921)
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