(6) S’il convient, de manière générale, d’utiliser le total des actifs d’un agent déclarant pour déterminer la taille économique d’un agent déclarant qui ne respecte pas les obligations de déclaration statistique, lors de la détermination de la taille économique d’un agent déclarant qui ne respecte pas certains types d’obligations de déclaration en matière, par exemple, de statistiques relatives aux paiements énoncées dans le règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/43) et de titres conservés énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), le nombre total de ses clients, la valeur totale de ses opérations de paiement ou le montant total des titres déposés auprès du conservateur sont des éléments plus appropriés pour mesurer sa taille économique aux fins du calcul du montant de base. À ces fins, il convient également de considérer la taille économique d’un agent déclarant qui ne respecte pas les obligations de déclaration statistique relatives à la taille économique de la population déclarante de référence, dans le cas des statistiques des marchés monétaires énoncées dans le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) de la Banque centrale européenne, ou de la population déclarante effective concernée, dans tout autre cas.
Décision (UE) 2022/1921 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1921
RattachementDécision (UE) 2022/1921
Versionacte d'origine du 29/09/2022 (CELEX 32022D1921)
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