(18) Afin que la Commission puisse soutenir la mise en œuvre rapide, par les autorités compétentes des États membres, des nouvelles exigences relatives à l’exécution de contrôles en fonction des risques en vue de détecter des pratiques frauduleuses ou trompeuses, établies à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, il était important de recueillir des informations et des exemples de bonnes pratiques en vue de fournir des orientations aux États membres. Cet objectif pourrait être mieux réalisé au moyen d’études d’information plutôt que d’audits; une telle démarche permettrait en effet d’élargir le champ d’action, de dialoguer avec les autorités compétentes des États membres et de se réunir avec d’autres services répressifs et enquêteurs en matière de fraude. Il convient dès lors de modifier l’objectif du domaine prioritaire concernant la fraude afin de tenir compte de ce changement.
Décision d’exécution (UE) 2022/1947 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1947
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1947
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022D1947)
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