1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l’EUMAM Ukraine, des informations classifiées de l’Union européenne établies aux fins de l’EUMAM Ukraine, conformément à la décision 2013/488/UE:
a) jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou
b) jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.
2. Le HR est aussi autorisé à communiquer à l’Ukraine, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au NSATU et à la cellule de coordination des donateurs internationaux, en fonction des besoins opérationnels de l’EUMAM Ukraine, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», établies aux fins de l’EUMAM Ukraine, conformément à la décision 2013/488/UE. Les arrangements nécessaires sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes ukrainiennes, le NSATU et la cellule de coordination des donateurs internationaux.
3. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUMAM Ukraine et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.
4. Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3 ainsi que la capacité de conclure les arrangements visés au paragraphe 2 à des fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieure ou aux commandants de l’Union européenne.