Décision (UE) 2022/1978 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/1978
RattachementDécision (UE) 2022/1978
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022D1978)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (UE) 2022/1978EUR-Lex →

(14) Cet agrément des jeux vidéo dépend des tests culturels tels qu’introduits par la Communauté flamande et la Région wallonne pour leurs propres régimes d’aide aux jeux vidéo et approuvés par la Commission (en 2018 pour la Communauté flamande, prolongé et modifié en 2022, et en 2020 pour la Région wallonne). Les critères du test exigent un caractère culturel et artistique du jeu, des liens culturels des activités de production et des acteurs avec la Flandre ou la Région wallonne, et un caractère innovant et créatif du jeu. À cette fin, la Belgique s’est engagée à ce que l’État fédéral belge conclura un accord de coopération avec la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l’État fédéral en matière du régime tax shelter. La Belgique précise que l’agrément des jeux vidéo par les communautés dans le cadre du tax shelter se fera selon les mêmes critères que ceux appliqués par la Communauté flamande et la Région wallonne à leurs propres régimes d’aide aux jeux vidéo pour la durée de la mesure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).