(16) Dans le régime notifié par la Belgique, la valeur fiscale de l’attestation tax shelter était fixée sur la base de 70 % des dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’EEE ou, si les dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique sont inférieures à 63 % du budget total, des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique. Le montant de l’aide pour des investissements possibles dans une production est fixé à 48 % de cette valeur fiscale de l’attestation tax shelter. Par conséquent, dans le scénario maximal, où au moins 63 % du budget total était dépensé en Belgique, l’intensité de l’aide pourrait atteindre 48 % de 70 %, soit 33.6 % du budget de production, mais serait inférieure quand des dépenses liées à la production effectuées en Belgique sont inférieurs à 63 % du budget global. En cas de cumul avec d’autres aides à la production, l’intensité de l’aide sera limitée à 50 %.
Décision (UE) 2022/1978 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1978
RattachementDécision (UE) 2022/1978
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022D1978)
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