(33) En ce qui concerne les conditions de territorialité des dépenses et leur légalité générale (incluant leur nécessite et proportionnalité) et notamment les principes du TFUE assurant la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services (articles 34 et 56 du TFUE), la Belgique a entamé l’examen de la possibilité d’étendre les dépenses éligibles à l’ensemble du territoire de l’EEE. Le 16 juillet 2021, la Commission des finances et du budget de la Chambre des représentants de Belgique proposait une modification de la législation par laquelle la formulation «dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique” est remplacée par «dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen”. Dans le projet de modification, la valeur fiscale de l’attestation tax shelter est fixée sur la base de 70 % des dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’EEE ou, si les dépenses de production et d’exploitation qui sont constitutives de revenus professionnels imposables dans l’EEE sont inférieures à 63 % du budget total, des dépenses de production et d’exploitation qui sont constitutives de revenus professionnels imposables dans l’EEE. La Chambre des représentants est prête à adopter la modification dès l’intervention d’une décision positive de la Commission.
Décision (UE) 2022/1978 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1978
RattachementDécision (UE) 2022/1978
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022D1978)
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