Décision (UE) 2022/1978 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/1978
RattachementDécision (UE) 2022/1978
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022D1978)
RéférenceConsidérant 49 de la décision (UE) 2022/1978EUR-Lex →

(49) Concernant l’intensité de l’aide, la Belgique a, dans une proposition de loi, introduit une modification des dispositions territoriales restrictives que contenait le régime d’aide initialement notifié. Dans cette proposition de loi, le montant de l’aide est fixé en fonction des dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen. Par conséquent, le régime n’est plus susceptible de constituer une entrave aux libertés de circulation des marchandises et de prestation des services dans le cadre du marché intérieur (articles 34 et 56 du TFUE).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).