(49) Concernant l’intensité de l’aide, la Belgique a, dans une proposition de loi, introduit une modification des dispositions territoriales restrictives que contenait le régime d’aide initialement notifié. Dans cette proposition de loi, le montant de l’aide est fixé en fonction des dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen. Par conséquent, le régime n’est plus susceptible de constituer une entrave aux libertés de circulation des marchandises et de prestation des services dans le cadre du marché intérieur (articles 34 et 56 du TFUE).
Décision (UE) 2022/1978 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1978
RattachementDécision (UE) 2022/1978
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022D1978)
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