(3) Pour communiquer les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, les États membres utilisent les bases de données visées respectivement à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de ladite directive qui doivent être créées et tenues à jour par la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2022/1979 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1979
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1979
Versionacte d'origine du 31/08/2022 (CELEX 32022D1979)
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