Décision (UE) 2022/1981 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02022D1981-20250601, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2022).

TexteDécision (UE) 2022/1981
IntituléUtilisation des services du SEBC par les autorités compétentes
RattachementDécision (UE) 2022/1981
VersionConsolidée au 01/06/2025 (CELEX 02022D1981-20250601)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2022/1981EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes utilisent les services du SEBC énumérés à l’annexe I aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n°1024/2013.

2. Les autorités compétentes peuvent utiliser les services du SEBC énumérés à l’annexe II aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n°1024/2013.

3. Les autorités compétentes qui décident d’utiliser les services du SEBC énumérés à l’annexe II présentent une déclaration au conseil des gouverneurs, par laquelle elles confirment leur participation et acceptent de respecter les obligations y afférentes, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 3.

4. Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords conclus entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer des relations contractuelles directes entre les banques centrales prestataires et les autorités compétentes.

5. Lorsqu’elles utilisent les services énumérés à l’annexe I, les autorités compétentes respectent les obligations énoncées à l’annexe III.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D1981-20250601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).