(1) Le Système européen de banques centrales (SEBC) fournit des services aux banques centrales qui le composent, afin de faciliter, de manière indirecte, l’accomplissement de leurs missions. Le développement, la gestion et la maintenance des services du SEBC sont effectués par une ou plusieurs banques centrales (ci-après les «banques centrales prestataires»), et un comité du SEBC en assure le pilotage. Les services du SEBC sont financés par les banques centrales participantes (ci-après les «banques centrales participantes»), dont les contributions respectives sont définies dans des enveloppes financières approuvées par le conseil des gouverneurs. Les droits et obligations des banques centrales participantes sont énoncés dans des actes juridiques de la Banque centrale européenne (BCE), comme c’est le cas pour l’infrastructure à clés publiques (ICP) du SEBC (ICP-SEBC), ou dans des accords conclus entre les banques centrales participantes.
Décision (UE) 2022/1981 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1981
RattachementDécision (UE) 2022/1981
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022D1981)
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