(4) Les services du SEBC qu’il convient de mettre à la disposition des autorités compétentes devraient être définis par référence à des listes exhaustives a) des services du SEBC que toutes les autorités compétentes devraient être tenues d’utiliser dans l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU afin de garantir un fonctionnement efficace et cohérent du MSU et b) des services du SEBC que les autorités compétentes peuvent décider d’utiliser, si elles le souhaitent, aux fins de l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU.
Décision (UE) 2022/1981 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1981
RattachementDécision (UE) 2022/1981
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022D1981)
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