Décision (UE) 2022/1982 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02022D1982-20250601, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2022).

TexteDécision (UE) 2022/1982
IntituléUtilisation des services du SEBC par les autorités de coopération
RattachementDécision (UE) 2022/1982
VersionConsolidée au 01/06/2025 (CELEX 02022D1982-20250601)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2022/1982EUR-Lex →

1. Sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, une autorité de coopération peut utiliser les services du SEBC en vue de coopérer avec le SEBC ou le MSU dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC et de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

2. Les autorités de coopération qui décident d’utiliser des services du SEBC soumettent une déclaration au conseil des gouverneurs par laquelle elles confirment leur participation et acceptent d’exécuter les obligations y afférentes, énoncées à l’annexe II, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 4.

3. Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer une relation contractuelle directe entre les banques centrales prestataires et les autorités de coopération. Les autorités de coopération ne participent pas aux travaux du comité propriétaire du système concerné.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D1982-20250601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).