(7) Au regard de l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il convient par conséquent de ne pas approuver le dithiocyanate de méthylène en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 12.
Décision d’exécution (UE) 2022/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2005
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2005
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022D2005)
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