(4) En ce qui concerne l’objectif de l’initiative, résidant dans l’introduction d’une obligation légale, pour les acteurs du marché de détail des aliments et des boissons, de proposer des produits végans, la Commission est habilitée à présenter une proposition d’acte juridique sur la base de l’article 114 du TFUE. En outre, dans la mesure où l’initiative est susceptible d’avoir une incidence sur certaines mesures relevant de la politique agricole commune ou de nécessiter des mesures spécifiques dans le cadre de cette dernière, la Commission est habilitée à présenter des propositions d’actes juridiques sur la base de l’article 43 du TFUE.
Décision d’exécution (UE) 2022/2053 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2053
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2053
Versionacte d'origine du 18/10/2022 (CELEX 32022D2053)
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