(10) Par conséquent, la Commission estime que, étant donné qu’une utilisation sûre du produit biocide dans les articles traités ne peut être assurée uniquement par l’imposition de conditions d’utilisation des produits biocides dans les articles traités, sans l’imposition simultanée d’obligations aux personnes qui mettent sur le marché des articles traités, le produit ne remplit pas les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/2054 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2054
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2054
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022D2054)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.