(4) L’Allemagne considère que les mesures d’atténuation des risques pour la mise sur le marché d’articles traités avec le produit ou auxquels celui-ci est incorporé ne peuvent être inscrites dans l’autorisation d’un produit biocide que si elles ont été mentionnées dans les conditions d’approbation de la substance active. Étant donné que les mesures d’atténuation des risques nécessaires pour la mise sur le marché d’articles traités avec le produit ou auxquels celui-ci est incorporé ne sont pas inscrites dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1609 de la Commission, l’Allemagne considère que les mesures d’atténuation des risques pour la mise sur le marché d’articles traités avec le produit proposées par les Pays-Bas ne sauraient être inscrites dans l’autorisation du produit biocide. Par conséquent, selon l’Allemagne, étant donné qu’il n’est pas possible de traiter dûment les effets inacceptables sur la santé humaine et l’environnement découlant de l’utilisation du produit biocide dans l’autorisation du produit, il convient de ne pas autoriser le produit.
Décision d’exécution (UE) 2022/2054 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2054
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2054
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022D2054)
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