(6) L’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement (UE) no 528/2012 dispose que l’une des conditions d’octroi d’une autorisation est qu’il soit établi, conformément aux principes communs d’évaluation des dossiers de produits biocides définis à l’annexe VI de ce règlement, que le produit biocide n’a pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement.
Décision d’exécution (UE) 2022/2054 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2054
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2054
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022D2054)
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