(8) L’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 dispose qu’un article traité n’est mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans le produit biocide avec lequel il a été traité ou qui lui a été incorporé sont inscrites sur la liste établie conformément à l’article 9, paragraphe 2 de ce règlement pour le type de produit et l’utilisation concernés, ou à l’annexe I du même règlement et si toutes les conditions ou restrictions qui y sont spécifiées sont remplies. Les Pays-Bas ont conclu que l’utilisation du produit biocide aurait des effets inacceptables sur la santé humaine et l’environnement qui nécessiteraient d’inscrire dans l’autorisation du produit biocide des mesures d’atténuation des risques pour la mise sur le marché et l’utilisation d’articles traités avec le produit biocide ou auxquels celui-ci est incorporé. Les conditions établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1609 ne comprennent pas de mesures spécifiques d’atténuation des risques liées à la mise sur le marché d’articles traités avec du propiconazole ou auxquels celui-ci est incorporé, et ce règlement d’exécution ne prévoit pas la possibilité, pour les autorités compétentes des États membres d’établir, dans l’autorisation des produits biocides contenant du propiconazole pour le type de produit 7, les mesures d’atténuation des risques qui seraient nécessaires pour traiter les risques inacceptables constatés pour la santé humaine et l’environnement découlant de l’utilisation d’articles traités avec le produit biocide ou auxquels celui-ci est incorporé.
Décision d’exécution (UE) 2022/2054 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2054
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2054
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022D2054)
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