(9) Après avoir examiné attentivement toutes les informations, la Commission croit comprendre que le respect des conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement (UE) no 528/2012 pour le produit biocide ne peut être assuré par l’imposition de conditions d’utilisation des produits biocides dans les articles traités sans une imposition simultanée d’obligations aux personnes qui mettent sur le marché des articles traités auxquels ces produits biocides sont incorporés. Toutefois, étant donné que les conditions ou restrictions nécessaires pour garantir une utilisation sûre du produit biocide qui tienne compte de la manière dont les articles traités avec le produit biocide ou qui en contiennent peuvent être utilisés n’ont pas été fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1609 et ne peuvent être prévues dans l’autorisation du produit biocide, l’utilisation du produit biocide dans les articles traités aurait des effets inacceptables sur la santé humaine et l’environnement.
Décision d’exécution (UE) 2022/2054 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2054
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2054
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022D2054)
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