Décision (UE) 2022/2066 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/2066
IntituléANNEXE — PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
RattachementDécision (UE) 2022/2066
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D2066)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2022/2066EUR-Lex →

Lorsque, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (ci-après dénommé «protocole»), il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées dans les conditions ci-après:

1) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2) Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil préalablement à la réunion concernée de la commission mixte, moyennant un délai suffisant.

3) La conformité des modifications proposées avec les conditions définies au point 1) est évaluée par le Conseil.

4) La Commission approuve les modifications proposées au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent à ces modifications. Lorsqu’une telle minorité de blocage est constituée en revanche, la Commission rejette, au nom de l’Union, les modifications proposées.

5) Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord sur les modifications proposées, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6) La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte relative aux modifications proposées, y compris, s’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

7) Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas les modifications du protocole prévues à l’article 19, paragraphe 5, du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).